Tribunal de commerce de Toulouse, 7 janvier 2026, n° 2025021374
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025021374
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu de la demande déposée et conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y aura lieu de faire droit à ladite demande de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 et de rectifier le jugement rendu le 24/09/2025 en ces termes : « SUR CE, LE TRIBUNAL Conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord ci-après annexé, doit être homologué. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, […] ais de signification ». La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24/09/2025 et des expéditions sans changement. Le reste de la décision demeurera sans changement. Il n'y aura pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête, en premier ressort, après en avoir délibéré, Dit qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 et rectifie le jugement rendu le 24/09/2025 en ces termes : « SUR CE, LE TRIBUNAL Conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord ci-après annexé, doit être homologué. Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Les parties conviennent que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier, après en avoir délibéré, Vu le protocole d'accord dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ; Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ; Laisse à la charge de chacune de la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE la charge des dépens. Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les frais de greffe, les frais d'assignation et les frais de signification ». Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24/09/2025 et des expéditions sans changement. Dit que le reste de la décision demeurera sans c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.