Tribunal de commerce de Toulouse, 16 septembre 2025, n° J2024000032
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- J2024000032
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les demandes In limine litis à titre principal et à titre subsidiaire de la société [K] [W] : L'article 1641 du code civil précise que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 22 mars 20 […] principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera de sa demande à l'encontre de société SE AUTO PIECES 31. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir leurs droits, la société [X] [S], la société SE AUTO PIECES 31, la société AVENIR AUTO ST CYP, la société ALLIANCE EXPERTS 31 - ACE MP et la société [I] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner la société [K] [W] à payer, à chacune, la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leurs demandes. Sur les dépens : La société [K] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et de la présente instance, les frais d'assignation de référé et de la présente instance ainsi que les frais d'expertise judiciaire taxés selon l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2023, à la somme de 11 164,48 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré. Rejette les demandes in limine litis formées par la société [K] [W] tendant à voir juger irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie exercée à son encontre. Rejette les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la société [K] [W] tendant à limiter sa responsabilité au remboursement ou au remplacement de la pièce, ou à la somme maximale de 288,82 €. Condamne, la société GARAGE [I], à payer à la société [X] [S] la somme de 2 605,06 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021. Déboute l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.