Tribunal de commerce d'Auch, 25 avril 2025, n° 2024002278

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
25 avril 2025
Numéro
2024002278

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION 1. Sur la demande relative à la compétence du tribunal de commerce d'Auch Monsieur [V] [A] demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa demande. Les dispositions de l'article R.512-2 du code des procédures d'exécution, énoncent que : « la demande de main levée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ». En l'espèce, c'est le président du tribunal de commerce d'Auch qui a autorisé de prendre l'hypothèque judiciaire provisoire. Par conséquent, il y a lieu de […] rification Les dispositions de l'article 2888 du code civil énoncent que : « sont susceptibles d'être hypothéqués tous les droits réels immobiliers… ». Le tribunal, selon cet article juge que si tous les droits sont susceptibles d'être hypothéqués, encore faut-il déterminer lesquelles le sont vraiment. Le tribunal considère qu'en l'espèce, l'hypothèque est inscrite de façon indivisible sans tenir compte du caractère indivis ou démembrés des biens visés ce qui est pourtant indispensable pour déterminer la portée de la garantie. Par conséquent, il y a lieu de rétracter les ordonnances rendues le 31 janvier 2023 à l'encontre de Monsieur [V] [A] et de Madame [M] [U] et d'ordonner les mainlevées des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 27 mars 2023 sur les parcelles listées dans les annexes. 3. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Se déclare compétent. Rétracte l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 en ce qu'elle a autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les parcelles appartenant à Monsieur [V] [A]. Rétracte l'ordonnance rendu le 31 janvier 2023 en ce qu'elle a autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les parcelles appartenant à [M] [U]. Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 27 mars 2023 sur les parcelles listées en annexe n°3 dont Monsieur [S] [A] est nu propriétaire. Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.