Tribunal de commerce d'Auch, 24 octobre 2025, n° 2024002607

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024002607

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION 1. Sur le dol Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; L'article 1137 du code civil énonce également que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des co-contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; Le dol constituant un vice du consentement est sanctionné par la nullité du contrat ; En l'esp […] qui constitue incontestablement une faute de la part d'un actionnaire ; Force est de constater que la BPI ne donnera pas suite aux demandes de la société INVISU. En revanche, il n'est apporté aucun élément de preuve justifiant d'un préjudice matériel direct et certain résultant de l'attitude de la société [I] actionnaire de la société INVISU. En conséquence, le tribunal rejette la demande de la société INVISU sur ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice moral, les agissements de la société [I] sont constitutifs d'une atteinte à l'image de la société INVISU susceptible d'être réparer par l'octroi d'un préjudice moral que le tribunal fixe à hauteur d'une somme de 5.000 € ; 3. Sur l'exécution provisoire, les frais et les dépens Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; Il y a lieu de condamner la société [I] à verser à la société INVISU la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la société [I] les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Vu les articles 1137, 1240 du code civil ; Dit que le dol n'est pas caractérisé et rejette la demande en nullité de la société [I] ; Rejette la demande de la société INVISU concernant les dommages et intérêts réclamés à la société [I] ; Condamne la société [I] à payer à la société INVISU la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ; Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; Condamne [I] à verser à INVISU la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société [I] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 121,66 €. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.