Tribunal de commerce d'Auch, 4 avril 2025, n° 2025000961
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Auch
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2025000961
Extrait : motifs et dispositif
LA MOTIVATION Aux termes de l'article L.620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèce, le DOMAINE DE L'[Localité 1] (SCEA) apporte sa produ […] u procureur de la République, constate qu'effectivement la société rencontre des difficultés liées d'une part aux aléas climatiques ayant affectés les dernières récoltes et d'autre part à la crise touchant le marché du vin tant national qu'international et que la société n'est pas en état de cessation des paiements. Elle émet donc un avis favorable à l'ouverture à son égard d'une procédure de sauvegarde. En application des dispositions de l'article L.662-8 du code de commerce, le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant la société DOMAINE DE [Localité 1] (SCEA) détenue ou contrôlée, par la même société CAP WINE INTERNATIONAL (SAS)qui déteint également la société LES VINS DE L'[Localité 1] (SASU) pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Le tribunal observe par conséquent que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies. Il décide donc de déclarer la demande de DOMAINE DE L'[Localité 1] (SCEA) bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son égard.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate que DOMAINE DE [Localité 1] (SCEA) rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. Ouvre à son égard une procédure de sauvegarde qui sera suivie conformément aux dispositions applicables. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Pascal KORAL Mandataire judiciaire : [C] [F] [Adresse 2] Prends acte que l'inventaire sera réalisé par DOMAINE DE L'[Localité 1] (SCEA). Ouvre une période d'observation de six mois selon les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce et dit que l'affaire sera rappelée à la date intermédiaire du 4 juillet 2025 à 10h00. Ordonne la comparution de DOMAINE DE L'[Loc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.