Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 2022F02072

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
20 mars 2025
Numéro
2022F02072

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le tribunal dira que, pour donner suite aux demandes des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022F02072 et RG 2023F00560 feront l'objet d'un seul et même jugement. Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires. Le tribunal dira qu'il convient, tout d'abord, d'examiner les fins de nonrecevoir soulevées par les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la s […] atuer sur les demandes indemnitaires de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE ayant pour sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à ce stade de l'instance. Le tribunal relèvera que la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU DE CAMENSAC SA, par ses conclusions des 6 juillet et 18 octobre 2022, a donc sollicité - comme l'ensemble des autres parties - soit au principal, soit au subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [E]. En conséquence de ce qui précède, le tribunal fera application de dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et dira qu'il convient de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l'attente du rapport d'expertise. Le tribunal dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer, en l'espèce le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [E]. Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires RG 2022F02072 et RG 2023F00560, Dit que la loi européenne ROME 2 trouve application au présent litige, Dit en conséquence que la loi française s'applique, Dit la présente action recevable et déboute les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH INSURANCE PLC, MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA SPA de leur prétention contraire, Déboute les sociétés NICO VELO SPA, GENERALI ITALIA SPA, LAFO RESINE SRL venant aux droits de la société LAGO SS DI LAGO VALTER AND CO et ZURICH IN
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.