Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 2023F01368

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
24 novembre 2025
Numéro
2023F01368

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article 855 du code de procédure civile : « L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. » L'article 114 du code de procédure civile : «…La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même […] isant les adwords reprenant la marque du défendeur, ne se comporte pas mieux que celui auquel il reproche une imitation servile. En conséquence, le tribunal déboutera la société RCL DISTRIBUTION SARL de la totalité de ses demandes. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts Le tribunal rappelle que l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit bien amende civile et dommages et intérêts pour ceux qui agissent en justice de manière dilatoire et abusive. Il constate cependant que cette affaire a été initiée par un courrier d'avertissement du 16 septembre 2022 envoyé par la société [M] SAS, le même qui réclame l'application de cette disposition. Vu ce qui précède, le tribunal déboutera la société [M] SAS de cette demande ainsi que du surplus de ses demandes reconventionnelles. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au principal, la société RCL DISTRIBUTION SARL sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'assignation délivrée recevable, Déboute la société RCL DISTRIBUTION SARL de la totalité de ses demandes, Déboute la société [M] SAS de la totalité de ses demandes reconventionnelles, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société RCL DISTRIBUTION SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.