Tribunal de commerce de Bordeaux, 27 mai 2025, n° 2023F01388
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2023F01388
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ; Le tribunal constate que, dans le cadre des instances enregistrée sous les RG N° 2023F01388 et N° 2024F00319, les sociétés [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et KIS SAS et Monsieur [E] interviennent respectivement en qualité de bailleur, fournisseur et locataire du matériel litigieux. La première instance introduite par la bailleresse vise à obtenir la réparation du préjudice causé par le refus de la locataire de pa […] e la résistance abusive. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et KIS SAS la charge de leurs frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à chacune d'elles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [I] [E] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le tribunal remarque que le ministère de Maître [G] [K] est obligatoire en la cause eu égard au montant et à la nature des demandes, et fera donc droit à la demande de la société KIS SAS de recouvrement des dépens la concernant par son conseil, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Joint les instances enregistrées sous les RG N° 2023F01388 et 2024F00319, AU FOND, Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande de prononcé de nullité du contrat de location en date du 28 juin 2022 le liant à la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande de prononcé de la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société KIS SAS, et ce faisant de la caducité du contrat de location en date du 28 juin 2022 le liant à la société [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2025L02115
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2025P00991
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2025P00992
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2025L01912
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2025P01006
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2025P00997
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.