Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 avril 2025, n° 2023F01745
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2023F01745
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article L. 221-3 du code de la Consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. […] alité 3]. Il est également noté que la société [S] SAS exerce une activité de restauration rapide et si, la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de la société [S] SAS, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de l'activité principale de celle-ci qui est limitée à la vente de plats alimentaires, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse. Il sera, dès lors, jugé que la société [S] SAS peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la consommation et aux effets de sa non-application, à savoir la nullité du contrat et ce, dans le cadre où les informations relatives au droit de rétractation étaient manquantes à la signature du contrat. De ce qui précède, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS de l'intégralité de leurs demandes. Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS seront condamnées aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires RG n° 2023F01863 et n° 2024F00981 Prononce la nullité du contrat de location de matériel conclu par la société [S] SAS, anciennement dénommée [N], avec la société JDC SAS, Débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SAS de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum la société PREFILOC CAPITAL et la société JDC SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 € Dont TVA : 20,96 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.