Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2024F00558
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2024F00558
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité », Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonctio […] le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant inéquitable de laisser à la société BPCE Factor SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la SNC [P] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société GS CONSTRUCTIONS SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dit que les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL ne sont pas fondées à demander à être relevées indemne à ce titre. * Sur l'exécution provisoire Les sociétés GS CONSTRUCTIONS SASU et MGC INGENIERIE SARL demandent que l'exécution provisoire soit écartée et motivent leurs demandes du fait des sommes importantes en cause. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Dit que la société GS CONSTRUCTIONS SASU ne justifie pas de la nécessité d'écarter l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de leur demande de jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024F00202, Dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes liées à la société LAFARGE BETONS dans le présent jugement, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00558 et RG 2024F00624, Condamne la société GS CONSTRUCTIONS SASU à payer à la SNC [P] la somme de 980.166,97 € TTC (NEUF CENT QUATRE VINGT MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre du décompte général définitif, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 mars
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 2025L02862
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 2024F01392
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 2025L03514
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 2025R00601
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 2025L02123
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 2025R00753
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.