Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 novembre 2025, n° 2024F01953

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
17 novembre 2025
Numéro
2024F01953

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur les actes de cautionnements de 2018 et 2019 : Le tribunal rappelle l'article L.332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne phy […] it son obligation d'information annuelle des cautions. En conséquence du tout, le tribunal déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au titre de leurs engagements de caution personnelle solidaire consentis en 2023. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme globale de 1.500,00€ soit 750€ à chacun. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] la somme de 750,00€ à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] à verser à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.