Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2024F01986
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2024F01986
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces versées au débat et notam […] la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Et que le succès d'une demande sur ce fondement implique le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société LE PRESSING DU VIEUX PORT [F] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société [Adresse 6] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat n°230087000 en date du 26 juin 2024, Condamne la société LE PRESSING DU VIEUX PORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.093,38 € (MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 18 juin 2024, Ordonne la capitalisation des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.