Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 septembre 2025, n° 2025R00099

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025R00099

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous relèverons que les sociétés REBAT SAS et COBAT SAS sont différentes. La société MANPOWER FRANCE SAS se base sur des factures émises à l'encontre de la société REBAT SAS mais elle ne fournit aucun contrat dûment accepté par la société REBAT SAS, venant à l'appui de ses demandes. Dès lors, nous constaterons l'existence de contestations sérieuses, débouterons la société MANPOWER FRANCE SAS de ses demandes et l'inviterons à mieux se pourvoir. Nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société MANPOWER FRANCE SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses. DEBOUTONS la société MANPOWER FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. INVITONS la société MANPOWER FRANCE SAS à mieux se pourvoir. DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société MANPOWER FRANCE SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.