Tribunal de commerce d'Évreux, 5 mars 2026, n° 2026R00004
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2026R00004
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Nous constatons que la société ALLIANZ I.A.R.D ne produit pas l'arrêt de la Cour de Cassation qu'elle invoque pour dénier aux demanderesses la possibilité de déroger à l'article R.114-1 du code des assurances aux motifs qu'elles ont la qualité de subrogé et non la qualité d'assuré. En conséquence, nous rejetterons l'exception d'incompétence soulevée par la société ALLIANZ I.A.R.D. Sur le fond, nous constatons que la plupart des factures dont le paiement est réclamé dans l'assignation ont été réglées au cours de la procédure et que la société ALLIANZ I.A.R.D justifie de motifs valables pour s'opposer aux 10 factures restantes non réglées à ce jour. S'agissant des nouvelles demandes formées par les demanderesses relatives aux factures 2026, les justificatifs ne sont pas produits et certaines factures ne sont pas encore arrivées à échéance, étant rappelé que le contrôle à postériori allonge le délai de paiement de certaines factures. En conséquence, nous constatons l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande principale dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Les dépens seront mis à la charge de la SAS GLASS EXPRESS FRANCE et nous rejetterons toute autre demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Se déclare compétent pour connaître l'action engagée par les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 8] et [Adresse 2] à l'égard de la société ALLIANZ I.A.R.D. Vu l'existence de contestations sérieuses, disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SER HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 1] [G] [Localité 4] et [Adresse 2] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de119,47 euros. Rejetons toute autre demande. Etaient présents à l'audience publique des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.