Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2024F02181
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2024F02181
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1225 du code civil, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat, * Sur la demande principale Constate que les contrats versés aux débats sont signés par Madame [D] [Z] et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 18 juillet 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étan […] C CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que Madame [D] [Z] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande. * Sur la demande de dommages et intérêts La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que Madame [D] [Z] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que Madame [D] [Z] sera condamnée à payer à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU. Succombant à l'instance, Madame [D] [Z] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de Madame [D] [Z] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats en date du 30 juillet 2024, Condamne Madame [D] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.692,64 € TTC ( TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES ) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 juillet 2024. Ordonne l'anatocisme. Condamne Madame [D] [Z] à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.