Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 mai 2025, n° 2024F02198
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2024F02198
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […]». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin […] tant la rupture du contrat au 23 octobre 2024, constatera la déchéance du terme de 39 loyers mais la société PREFILOC CAPITAL SAS n'en demande que 36, de sorte que le tribunal condamnera Madame [L] [X] à payer une indemnité égale à 36 loyers mensuels, soit la somme de 7.729,92 € (36 x 214,72 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS. Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de facture intercalaire et de clause pénale au visa de la décision précédente. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 25 novembre 2024, date de la première demande en justice. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €. Succombant à l'instance, Madame [L] [X] sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Madame [L] [X], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 23 octobre 2024, Condamne Madame [L] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.337,75 € (MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 15 octobre 2024, Condamne Madame [L] [X] à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.