Tribunal de commerce de Bordeaux, 15 avril 2025, n° 2024R01685
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2024R01685
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les travaux de reprise Nous relèverons que la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 1] SAS reconnait devoir effectuer certains travaux de reprise et indique que le navire aurait été pris en charge le 25 février 2025 sur le chantier IMS à cet effet. Elle indique, par ailleurs, s'opposer aux travaux sur le système NAVTEX, n'étant responsable que de sa pré-installation et précise que les défauts sur le système d'éclairage intérieur auraient été résolus. Les demandeurs ne combattent pas […] cours de programmation étaient de nature à interdire la location du navire, les raisons des annulations de projets de locations n'étant pas précisées dans le courrier de la société BLUE LATITUDE. Nous dirons, en conséquence, qu'il existe une contestation sérieuse et débouterons la société FOCENA YACHTING SAS de cette demande. Sur la demande de Monsieur [S] [G] au titre du préjudice moral Monsieur [S] [G] est le dirigeant de la société FOCENA YACHTING SASU qui est la contractante avec la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 1] SAS. Il ne saurait, à ce titre, prétendre à un quelconque préjudice moral, n'étant personnellement pas partie au contrat litigieux. Il sera en conséquence débouté de cette demande. La société FOCENA YACHTING SASU ayant dû pour le succès de ses prétentions exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 1] SAS sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 1] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 1] SAS, à procéder aux travaux nécessaires portant sur : * la reprise des portes d'aménagement, * les retouches de peinture dans le salon, * la reprise des cornières sur l'habillage plexi roof, * le recollement de quatre plexi glass du roof (provoquant des fuites). sous astreinte de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard, passé un mois après signification de la présente ordonnance pour une durée de 30 jours passé laquelle il sera fait droit à nouveau, DEBOUTONS la société FOCENA YACHTING SASU de ses demandes de travaux portant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.