Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 juin 2025, n° 2025F00184

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
20 juin 2025
Numéro
2025F00184

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». * L'article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fi […] ère demande en justice. Le tribunal condamnera Madame [Y] [B] [I] à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours. Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptable et fiscale en vigueur. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €. Succombant à l'instance Madame [Y] [B] [I] sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Constatant la non-comparution de Madame [Y] [B] [I], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 18 septembre 2024, Condamne Madame [Y] [B] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre des loyers impayés la somme de 562,43 € (CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 10 septembre 2024, Condamne Madame [Y] [B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.