Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 février 2026, n° 2025F00212
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2025F00212
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article 1103 du code civil : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1219 du code civil : » Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que […] SARL qui demande le paiement de sa créance. Le tribunal considère que le refus de paiement au sens des articles 1219 et 1220 du code civil précités peut être justifié par une inexécution réelle et sérieuse. Quant à la réalité de l'inexécution, celle-ci est démontrée par les désordres relatés, non conformités documentées par l'expert. La réalité décrite a conduit le maitre d'ouvrage à différer l'ouverture au public des pièces rénovées, alors qu'aucune solution technique n'est apportée. Tout ce qui précède conduit le tribunal, au vu des articles 1219 et 1220 du code civil, à conclure que la créance de la société [Y] [F] SARL n'est pas certaine, liquide et exigible. Le tribunal déboutera la société [Y] [F] SARL de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal, au vu de la demande sur ce fondement, la dira recevable mais en modèrera le quantum à la somme de 500,00 € que la société [Y] [F] SARL sera condamnée à payer à la société [V] [R] SARL. Sur les dépens La société [Y] [F] SARL succombant à la présente affaire, sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société [V] [R] à l'encontre de la société [Y] [F] SARL, Au fond, Déboute la société [Y] [F] SARL de toutes ses demandes, Condamne la société [Y] [F] SARL à payer à la société [V] [R] SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Y] [F] SARL aux dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.