Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 juin 2025, n° 2025F00295

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
30 juin 2025
Numéro
2025F00295

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Constatant la non-comparution de la société MA ROTONDE SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond, Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats de location initiaux, contrats de transfert de location sign […] la est impossible, en valeur. Le tribunal condamnera donc la société MA ROTONDE SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €. La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société MA ROTONDE SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société MA ROTONDE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société MA ROTONDE SASU sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société MA ROTONDE SASU, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société MA ROTONDE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.323,20 € (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 19 août 2024, Condamne la société MA ROTONDE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.706,00 € (DEUX MILLE SEP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.