Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 octobre 2025, n° 2025F01009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- JEUDI
- Date
- 9 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01009
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par Monsieur [Q] [K] et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 17 janvier 2025 le mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse. Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus : * 9 loyers pour un montant total de 1.134,00 € TTC au titre des loyers impayés et 43,47 € pour l'assurance bris de machine, * 39 loyers d'un montant de 4.095,00 € HT au titre de la déchéance d […] SAS de cette demande. La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que Monsieur [Q] [K] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande. La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que Monsieur [Q] [K] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande. La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que Monsieur [Q] [K] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS. Succombant à l'instance, Monsieur [Q] [K] sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [K], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 25 janvier 2025, Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.287,73 € TTC (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 17 janvier 2025, Ordonne l'anatocisme, Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.283,37 € (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.