Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 décembre 2025, n° 2025F01202
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MARDI
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01202
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat, * Sur la demande principale Constate que les contrats versés aux débats sont signés par la société 29 EVENTS SARLU, et qu'un courrier d'av […] a société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours. * Sur la demande de dommages et intérêts La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société 29 EVENTS SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande. * Sur les frais et dépens La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société 29 EVENTS SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU. Succombant à l'instance, la société 29 EVENTS SARLU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société 29 EVENTS SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats en date du 7 février 2025, Condamne la société 29 EVENTS SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.409,22 € TTC (DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 22/03/2025. au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.