Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 novembre 2025, n° 2025F01218
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01218
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la non-comparution de la défenderesse, Constatant la non-comparution de la société O PETIT PANIER SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond, Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverb […] stitution des matériels objets du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur. Le tribunal condamnera donc la société O PETIT PANIER SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €. La capitalisation des intérêts est demandée, le Tribunal l'ordonnera. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société O PETIT PANIER SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société O PETIT PANIER sera condamnée aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société O PETIT PANIER sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate-la non-comparution de la société O PETIT PANIER SASU, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne la société O PETIT PANIER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des deux contrats souscrits la somme de 1.115,20 € (MILLE CENT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, et la somme de 8.222,27 € (HUIT MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société O PETIT PANIER SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.