Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 novembre 2025, n° 2025F01428

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
14 novembre 2025
Numéro
2025F01428

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-5 du code de commerce : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. ». Le tribunal constate la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS - A.U.I.G.E. SELAS est une société d'exercice libéral par action simplifiée, et qu'à ce titre la compétence des tribunaux devant connaître des actions en justice la concernant est déterminée par l'article L. 721-5 du code de commerce. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le tribunal fera droit à la demande de la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS - A.U.I.G.E. SELAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société RANCHERE SAS à payer la somme de 1.500,00 € à la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS - A.U.I.G.E. SELAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement à l'instance, la société RANCHERE SAS sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile, Condamne la société RANCHERE SAS à payer à la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS - A.U.I.G.E. SELAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société RANCHERE SAS aux dépens. Dont fr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.