Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 février 2026, n° 2025F01595

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
16 février 2026
Numéro
2025F01595

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Constatant la non-comparution de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle l'article 1222 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un […] de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU. En conséquence, le tribunal rejettera la demande indemnitaire des époux [U]. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par la société @COM et la réduira toutefois au quantum de 250,00 € que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU sera condamnée à lui payer. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorable la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par les époux [U] et la réduira toutefois au quantum de 250 euros. Sur les dépens La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : Constate la résiliation unilatérale du contrat d'entreprise de prestation d'accueil pour les deux berceaux de [A] et [P] [U], conclu entre les sociétés @COM-C&F @COM.CORPORATE-FINANCE SAS et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, aux torts exclusifs de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU intervenue le 4 novembre 2024, Constate la résiliation unilatérale des contrats famille de prestation d'accueil pour [A] et [P] [U], conclu entre Monsieur [L] [U], Madame [G] [U] et la société PEOPLE AND BABY DEVEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.