Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 février 2026, n° 2025F01836
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 20 février 2026
- Numéro
- 2025F01836
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […]». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin […] estituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours. Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société [K] [U] [D] SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [K] [U] [D] SAS sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société [K] [U] [D] SAS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 8 juillet 2025, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement de loyers impayés, Condamne la société [K] [U] [D] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.706,00 € (TROIS MILLE SEPT CENT SIX EUROS) au titre de clause pénale, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 octobre 2025, Condamne la société [K] [U] [D] SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.