Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2025R00219

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Date
17 juin 2025
Numéro
2025R00219

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La société KUBOTA EUROPE SASU a mandaté la société [O] D'[R] [I] en vue de l'organisation de sa convention annuelle 2025. Dans ce cadre, la société KUBOTA EUROPE SASU a accepté un devis de la société [O] D'[R] [I], portant sur la privatisation de la « Zone Resort » du domaine de Terre Blanche du 17 au 21 mars 2025 pour un montant de 406.749,60 € TTC. L'intégralité de cette somme a été versée à la société [O] D'[R] [I] en 4 virements des 24 juillet, 16 septembre, 25 novembre 2024 et 25 ja […] a société [O] D'[R] [I] a refusé de déferer à cette mise en demeure. En conséquence, Nous dirons que l'exécution d'un contrat synallagmatique est nécessairement bilatérale de sorte qu'une partie ne peut prétendre obtenir paiement d'une prestation qu'elle n'a pas effectuée. En l'espèce, la prestation a été annulée du fait de l'inexécution par la société [O] D'[R] [I] de ses obligations. Nous condamnerons donc la société [O] D'[R] [I] à rembourser à la société KUBOTA EUROPE SASU les sommes versées en vue de l'exécution de la prestation. La présente instance ayant occasionné à la société KUBOTA EUROPE SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 2.500 € que la société [O] D'[R] [I] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [O] D'[R] [I] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISPOSITIF : CONSTATONS la non comparution de la société [O] D'[R] [I]. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [O] D'[R] [I] à payer à la société KUBOTA EUROPE SASU la somme de 406.749,60 € (QUATRE CENT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre de la restitution des sommes versées. CONDAMNONS la société [O] D'[R] [I] à payer à la société KUBOTA EUROPE SASU la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [O] D'[R] [I] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.