Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 février 2026, n° 2026L00334
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Date
- 4 février 2026
- Numéro
- 2026L00334
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article L 626-6 et R 626-45 du Code de Commerce, la SNC [P] sollicite une modification substantielle des moyens du plan, portant sur les modalités d'apurement du passif consistant à : * Remplacer les cinq échéances initialement prévues par une échéance unique, * Payable six mois après la décision du Tribunal de modification du plan, * Cette échéance unique s'appliquant uniformément à l'ensemble des créances soumises au plan encore impayées à la date de […] béré autorisée du 12 février des administrateurs judiciaires, le Tribunal relève que la société CLUBFUNDING par courriel du même jour « reconfirme si de besoin qu'elle est favorable à la cession de l'immeuble détenu par la société [P] et à la modification du plan », permettant à la cession de l'actif à une valeur qui lui permettra d'être en partie désintéressée. De plus, le créance provisionnelle de TVA de 354.111 € a été convertie à la somme de 4.111 €, confirmée par la Direction des Grandes Entreprises. Ainsi, le Tribunal constate que la modification sollicitée ne porte atteinte ni au principe d'égalité des créanciers au plan dès lors que tous seront réglés selon la même modalité anticipée et ni aux objectifs du plan, à savoir la sauvegarde de l'entreprise et l'apurement du passif, L'apurement de cette seule échéance du plan interviendrait grâce à la vente de l'immeuble, il conviendra de lever d'inaliénabilité du fonds de commerce, Dans ces conditions, le Tribunal fera droit à la lever de l'inaliénabilité du fonds de commerce et à la modification du plan de redressement sollicitée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions, Lève l'inaliénabilité du fonds de commerce prononcée par jugement en date du 29 janvier 2025, Modifie le plan de redressement de la SNC [P] arrêté par jugement en date du 29 janvier 2025 pour réduire à une seule le nombre d'échéances prévues pour l'apurement du passif de la SNC [P], Substitue aux cinq échéances prévues au plan une échéance unique payable six mois après la présente décision du Tribunal de modification du plan, applicable à l'ensemble des créances demeurant soumises au plan, Dit que l'intégralité du prix de cession du fonds de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.