Tribunal de commerce de Libourne, 18 avril 2025, n° 2024001703

Juridiction
Tribunal de commerce de Libourne
Chambre ou formation
CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX
Date
18 avril 2025
Numéro
2024001703

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Le Tribunal de commerce compétent pour juger des litiges relatifs aux actes de commerce et la nature commerciale d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ; Les prêts litigieux ayant été souscrit par Monsieur [Y] [I] en qualité d'entrepreneur individuel, alors inscrit comme tel et pour des motifs d'ordre professionnels contractualisés (achat d'un véhicule professionnel, achat de matériels à usage […] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'a pas manqué à son obligation de mise en garde et déboutera Monsieur [Y] [I] de la demande indemnitaire qu'il présente à titre reconventionnel. 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens y afférent. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, Monsieur [Y] [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 6. Sur les frais d'inscription d'hypothèque : L'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution disposant que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ; Le Tribunal le rappellera au dispositif du présent jugement. 7. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE l'exception d'incompétence opposée par Monsieur [Y] [I] et retient sa compétence ; REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Y] [I] pour défaut d'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'agir à son encontre et déclare les demandes de cette dernière recevables ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE : * 12 323,10 euros au titre du prêt de 15 500 euros, produisant intérêts au taux de 4,14% à compter du 4 février 2022 jusqu'à parfait paiement, * 43 099 euros au titre du prêt de 48 000 euros, produisant intérêts au taux de 4,20% à compter du 4 février 2022 jusqu'à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.