Tribunal de commerce de Béziers, 28 avril 2025, n° 2024001942
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2024001942
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Il convient de préciser que par jugement en date du 28/04/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre les affaires portant le numéro RG 2024007657 et la présente instance afin qu'il soit statué à leur égard par un seul […] dirigées contre la SA ALLIANZ IARD. Sur l'article 700 et les dépens Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens. En conséquence, Il convient de dire et juger recevable et bien fondé l'intervention forcée de la SELARL MJSA, représentée par [U] [F], en qualité de liquidateur de la SAS JPL à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Béziers sous le numéro RG n°2024001942, Il convient de dire et juger que la SAS JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel Il convient de débouter la SAS PLUSDREAM de sa demande de fixation au passif de la SAS JPL d'un montant de 269 310,15€. Il convient de débouter la SAS PLUSDREAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALLIANZ IARD Il convient de débouter chacune des parties de la cause de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de dire et juger que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS JPL et de la SELARL MJSA, représentée par [U] [F], en qualité de liquidateur de la SAS JPL. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu l'article 66 du code de procédure civile, Vu l'article L622-22 du code de commerce, Vu le jugement de jonction rendu en date du 28/04/2025, Vu les pièces versées aux débats DIT ET JUGE recevable et bien fondé l'intervention forcée de la SELARL MJSA, représentée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.