Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2025, n° 2017012002

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 juillet 2025
Numéro
2017012002

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, Rejetant toutes autres demandes des parties, IN LIMINE LITIS : Sur la demande de surseoir à statuer ou de renvoyer le dossier, Hors les cas où la loi impose le sursis à statuer, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, Il n'est donc nullement tenu de faire droit à une demande de sursis si les circonstances de l'affaire ne le justifient pas. Le sursis à statuer ne peut […] uivants : * 28 200 € au profit de TERRAINS SUD DE France * 22 500 € au profit de la société VIATERRE 700 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis sur les opérations réalisées en fraude de ses droits, 50 000 € au profit de la société HECTARE au titre des préjudices subis du fait de la perte en termes d'image et de renommée sur le secteur de l'AUDE, Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaitre leurs droits les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT ont du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner la société HECTARE à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur l'exécution provisoire, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal condamnera la société HECTARE qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, Rejetant toutes autres demandes des parties. Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil), Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces. DEBOUTE les sociétés PLAN ET TERRE et MM2 AMENAGEMENT de leur demande de surseoir à statuer ou de renvoyer le dossier, ORDONNE à la société HECTARE de cesser tout dénigrement commercial à l'encontre de la SAS PLAN ET TERRE ou de la SAS MM2 AMENAGEMENT, ce sous astreinte de 10 000 euros pour tout nouvel acte de dénigrement pratiqué à compte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.