Tribunal de commerce de Montpellier, 28 mai 2025, n° 2021008196
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2021008196
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: Sur la prescription de l'action : Monsieur [U] [A] argumente sa demande de prescription de l'action en s'appuyant sur l'article L218-2 du Code de la consommation qui prévoit : » l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ; La Cour de cassation dans son arrêt « 1re civ., 20 avr. 2022, no 20-22866 » a profondément changé le texte de la qualification que doit recevoir l'exception tirée de l'extinction de l'o […] que CIC mais celle -ci ne comporte aucune date permettant au Tribunal de céans de pouvoir définir une date de départ de l'interruption de la prescription ; En conséquence, la date prise sera le 12 avril 2018, date de la liquidation judiciaire. En l'espèce, la société KARLSBRAU CHR a assigné Monsieur [A] le 3 mai 2021, soit plus de 2 ans après. Dès lors, le Tribunal constatera la prescription de l'action et prononcera l'irrecevabilité de l'action introduite par la société KARLSBRAU CHR. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société KARLSBRAU CHR à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Au vu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à l'application de droit de l'exécution provisoire ; Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés conjointement par la société
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1236 et suivants du Code civil, Vu l'article L 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 514, 696 et 700 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONSTATE la prescription de l'action introduite par la société KARLSBRAU CHR ; PRONONCE l'irrecevabilité de l'action introduite par la société KARSLBRAU CHR ; DEBOUTE la société KARSLBRAU CHR de toutes ses autres demandes, fins et prétentions; CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.