Tribunal de commerce de Montpellier, 8 janvier 2025, n° 2022014779
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 8 janvier 2025
- Numéro
- 2022014779
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur les demandes de la banque : Attendu qu 'à la lecture des pièces produites par la banque, cette dernière justifie de l'ouverture d'un compte courant professionnel le 4 avril 2019 au nom de la SARL LE PALAIS VIENNOIS ; Que la banque démontre que ce compte a fonctionné en position débitrice ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la Banque a consenti à la société LE PALAIS VIENNOIS un crédit d'un montant de 4.000 euros, le 3 janvier 2020, devant permettre d'apurer le découv […] éjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que Monsieur [K] [C] ne donne aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière et patrimoniale, qu'en l'absence de cette justification, cette demande sera rejetée ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC SUD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [C], l'un à défaut de l'autre, à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu qu 'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce, rien ne justifie d'y déroger ; Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article L343-4 du Code de la consommation, Vu l'article L650-1 du Code de commerce Vu les pièces ; JUGE que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au jour de la souscription du cautionnement ; JUGE que la banque CIC SUD OUEST n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde et n'a commis aucun manquement ; DEBOUTE la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [K] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la Sarl LE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.