Tribunal de commerce de Montpellier, 6 octobre 2025, n° 2024009741

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
6 octobre 2025
Numéro
2024009741

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la responsabilité contractuelle résultant de la participation à l'appel d'offres [S] : La jurisprudence constante établit que la validité d'une clause de non-concurrence doit reposer sur des critères permettant de respecter le principe de restriction proportionnée et justifiée de la liberté d'entreprendre. En l'occurrence et à cette fin, il est admis qu'une clause de non-concurrence doit intégrer des limitations géographiques et temporelles sous peine de nullité. Or, en […] ots, sur lesquels D'autre part l'indemnisation du prejudice, etalent attribués au chantier de MONORALE. D'autre part l'indemnisation demandée par la société PL est fondée sur la marge nette du contrat de marché évaluée sur une durée de 24 mois, cette marge nette prend déjà en compte le cout du matériel et de la main d'œuvre nécessaire à sa réalisation, la société PL ne pouvant prétendre à une double indemnisation portant sur la même perte de chance elle sera déboutée de sa demande. Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA [Y] [T] de sa demande de paiement de la somme de 23543,60 euros. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ORDONNERA l'exécution provisoire de la décision. Sur le paiement des frais et entiers dépens de l'instance : Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la demanderesse qui a été contraint d'exposer des frais pour la défense de ses intérêts, à ce titre le Tribunal CONDAMNERA [K] [O] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le Code civil, Vu le Code du Travail et notamment l'article L.1224-1, Vu l'article 700 et l'article 514-1 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces produites. DIT ET JUGE que [K] [O] a violé l'engagement contractuel de ne pas démarcher des clients de la société [Y] [T], et de ce fait a engagé sa responsabilité contractuelle ; CONSTATE que le montant des dommages et intérêts réclamés par [Y] [T] est surévalué ; CONDAMNE [K] [O] à payer à [Y] [T] la somme de 130.458,12 euros au titre de sa perte de chance et en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.