Tribunal de commerce de Montpellier, 5 mai 2025, n° 2023014452
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 5 mai 2025
- Numéro
- 2023014452
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur l'absence de réunion des deux conditions de fond d'une donation : L'article 894 du Code civil dispose que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». L'article 1107 al. 2 du Code civil dispose que : « Il (le contrat) est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ». La donation est une lib […] yer la somme de 19 908 € au bénéfice de Monsieur [E] [J]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il est équitable d'accorder à Monsieur [Z] [L] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 750 € ; Attendu qu'il est équitable d'accorder à Madame [A] [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 750 € ; Attendu qu'il est équitable d'accorder à la SAS VM LUDIQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 900 € ; Et dira que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, l'Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. Sur les dépens : Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [J] qui perd le procès ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement doit être ordonné, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 894 du Code civil, Vu les articles 931 et 931-1 du Code civil, Vu l'article 933 du Code civil, Vu l'article 1107 du Code civil, Vu l'article 1178 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, DIT que Monsieur [E] [J] ne s'était donc pas appauvri, puisque la valeur de son patrimoine était restée à minima constants à la date de cession. La condition d'appauvrissement posée par l'article 894 du Code civil n'était donc pas car
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.