Tribunal de commerce de Montpellier, 3 février 2025, n° 2023016850
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2023016850
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION : Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débite […] e de garantie s'élève à la somme de 540,33 euros. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : La SAS [A] n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice qu'en conséquence il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de l'en débouter. La SAS [Localité 2] ne fait pas état de dommages et intérêts dans sa demande de réfaction du 26 janvier 2023, en conséquence il y a lieu de dire mal fondée en sa demande et de l'en débouter. SUR L'ARTICLE 700 : Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Sur la demande de la SAS [A] de voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, le Tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires » ; SUR LES DEPENS : Il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARE recevable en la forme l'opposition de la SAS [Localité 2] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la SAS [A] ; SUBSTITUANT à l'ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [A] la somme principale de 2.881.94 euros HT ; CONSTATE que la retenu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 2 septembre 2025, n° 2025011213
- Tribunal de commerce de Montpellier, 29 août 2025, n° 2025010048
- Tribunal de commerce de Montpellier, 29 août 2025, n° 2025009388
- Tribunal de commerce de Montpellier, 29 août 2025, n° 2025001992
- Tribunal de commerce de Montpellier, 29 août 2025, n° 2025009439
- Tribunal de commerce de Montpellier, 29 août 2025, n° 2025006042
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.