Tribunal de commerce de Montpellier, 30 avril 2025, n° 2023018467
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2023018467
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les conditions d'exécution du contrat, l'article 1194 dit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Concernant les conditions d'ouverture de compte de [W] [C] auprès de [P]. Celles-ci ont été valablement mises en place le 12/07/2022, les locations de matériels qui s'en suivent ont fait l'objet de facturations qui ont été réglées, hormis la facture finale de 1048,20€ demandée par [P] au titre de matériels non restitués. Concernant les conditions de restitution du matériel, le bon de restitution du 02/08/2022 faisant état des matériels manquants n'est pas signé par [W] [C]. Or les Conditions Générales du contrat d'ouverture de compte prévoient dans leur article 9 l'établissement d'un bon de retour qui lui-même nécessite la signature du client ou à défaut doit signifier sous 48h les éventuelles dégradations ou pièces manguantes. [P] n'apporte pas les éléments dans le dossier permettant de justifier des actions engagées pour informer [W] [C] des éléments manquants dans la restitution du 02/08/2022. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, l'absence de matériels lors de leur restitution par [W] [C] à [P] n'est pas démontrée. Le Tribunal dira alors que [P], n'ayant pas informé rapidement [W] [C] de la possible absence de matériel lors de leur restitution par [W] [C], tel que prévu dans ses Conditions Générales, ne peut se prévaloir de lui demander de régler ceux-ci plus de 5 mois après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition de [W] [C] à l'ordonnance n° 2023001499, rendue le 07/06/2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier au profit de [P] ; DEBOUTE [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE [P] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 euros toutes taxes comprises. DIT que l'exécution provisoire est de plein droit. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.