Tribunal de commerce de Montpellier, 14 mai 2025, n° 2023020211
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2023020211
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'action de la société DS ASSISTANCE : La société [G] SANTE PREVOYANCE soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société DS ASSISTANCE à son encontre, au motif qu'elle n'intervient que comme délégataire de gestion administrative dans le contrat d'assurance, sur délégation de l'assureur [O]. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire ir […] iée au contrat de prévoyance. Par ailleurs, le Tribunal constate que la société DS ASSISTANCE a prélevé des cotisations de prévoyance sur les bulletins de salaire de Madame [K] [V] en 2018, alors qu'elle n'a pas versé ces cotisations à l'organisme assureur. En conséquence, le Tribunal rejettera toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société [G] SANTE PREVOYANCE et déboutera la société DS ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés [G] SANTE PREVOYANCE et [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de condamner la société DS ASSISTANCE à leur payer à chacune la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce, rien ne justifie d'y déroger. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société DS ASSISTANCE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces, DIT irrecevable l'action de la société DS ASSISTANCE pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société [G] SANTE PREVOYANCE ; MET hors de cause la société [G] SANTE PREVOYANCE ; DONNE acte à la société [O] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la convention prévoyance modulaire ; DEBOUTE la société DS ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la société DS ASSISTANCE à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.