Tribunal de commerce de Montpellier, 2 février 2026, n° 2024000096
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2024000096
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce fondement, [V] soutient que DSP est contractuellement tenue de livrer un dispositif opérationnel conforme au cahier des charges accepté, comprenant l'ensemble des phases prévues (spécification, conception-développement, intégration) et tous les livrables associés, qu'ils relèvent du hardware ou du software. Elle souligne que DSP a, de facto, impliqué [Localité 1] et un ingénieur extérieur, mais en conservant l'apparence d'un interlocuteur unique vis-à-vis de [V], les deux sociétés partage […] mandes de : 455.607 € au titre de la perte de chance de réaliser 96 chantiers supplémentaires de 2019 à 2023 (perte de marge brute) ; 14.019,60 € au titre des frais de brevet payés inutilement jusqu'à ce jour, faute de pouvoir commercialiser le procédé « Ariane » ; Concernant la demande de [V] à se faire rembourser les factures payées aux défendeurs : Ainsi qu'il est démontré plus haut, la société [V] échoue à démontrer que la seule responsabilité de son échec est due à DSP et [Localité 1]. Dès lors, le Tribunal déboutera [V] de sa demande de remboursement des factures payées à DSP et [Localité 1] pour la somme de 45.969,51 €. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître leurs droits, DSP et [Localité 1] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y a lieu de condamner la société [V] à payer la somme de 5.000 € à chacune d'entre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société [V].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 et 1231-3 du Code Civil, Vu les pièces, DEBOUTE la société [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions : 455.607 € au titre de la perte de chance 14.019,60 € au titre des frais de brevet 45.969,51 € au titre du remboursement des factures payées aux sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION (DSP) et [Localité 1] CONDAMNE la société [V] à payer à chacune des sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION (DSP) et [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.