Tribunal de commerce de Montpellier, 12 janvier 2026, n° 2024000599

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
12 janvier 2026
Numéro
2024000599

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : 1) Sur le manquement de la société FLO NEGOCE à son obligation de délivrance : Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » En l'espèce, le tribunal note que les parties ne produisent aucun contrat écrit qu'il s'agisse du contrat de vente ou du prétendu contrat de revente, et qu'elles ne versent au débat que la facture du 22 juillet 2022 qui énonce : « Vente d'une centrale d'enrobé d'occasion marque [Locali […] surer qui est le titulaire de l'adresse mél en question (en g.mail.com). D'autre part, pour prouver les frais de négociation il est produit des reçus ne permettant pas de les rattacher à une négociation précise. Enfin, le préjudice d'image de marque n'est pas prouvé. Par ailleurs, la société HNZ ne peut revendiquer, en conséquence de la résolution de la vente, la restitution de la somme de 15.000 euros puisque la société FLO NEGOCE lui a fait un premier virement de 15.000 euros le 3 janvier 2023 et un second virement de la même somme le 5 septembre 2025, La société FLO NEGOCE sollicite, quant à elle, une indemnisation de 6.000 euros sans la motivée et en démontrer le quantum. La juridiction précise, à cet égard, que l'absence d'encaissement des 6.000 euros de TVA ne peut constituer un préjudice dès lors que la TVA est à reversée aux services fiscaux, d'une part, et que vente est résolue, d'autre part. 4) Sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner la société HNZ à payer à la société FLO NEGOCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort : PRONONCE la résolution du contrat de vente de la centrale d'enrobé marque [Localité 1] type TSM13 conclu entre la société FLO NEGOCE et la société HNZ, REJETTE les demandes indemnitaires présentées par les parties, CONDAMNE la société HNZ à verser à la société FLO NEGOCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société HNZ aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.