Tribunal de commerce de Montpellier, 26 janvier 2026, n° 2024009524
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2024009524
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, La SARL société [E] fonde son action principale sur la garantie légale des vices cachés, soutenant que le véhicule JEEP [Localité 5] Cherokee acquis auprès de la société [Localité 3] serait atteint, dès l'origine, de défauts affectant le moteur et le système d'alimentation en carburant, révélés par deux pannes majeures et par une campagne de rappel initiée par la société FCA France, La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve, par l'acquéreur, d'un défa […] nné un moindre prix ; l'existence de liens éventuels entre les pannes subies et la campagne de rappel initiée par FCA FRANCE, notamment au titre de la pompe haute pression, et la portée technique réelle de ce rappel sur le véhicule en litige; * les conséquences de ces désordres sur la valeur du véhicule, sur les frais de remise en état nécessaires et sur le préjudice de jouissance allégué, Dès lors le Tribunal, Rejetant toutes autres demandes des parties, ORDONNERA une expertise judiciaire sur le véhicule de marque JEEP, modèle [Localité 5] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1], objet du présent litige afin de déterminer la réalité, la nature et l'étendue des désordres affectant le véhicule, Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Le Tribunal jugera qu'il ne convient pas de faire application des dispositions dudit article à ce stade de la procédure, Sur l'exécution provisoire, Rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens, A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejetant toutes autres demandes des parties, VU les articles 6, 9, 16, 43 à 46, 237 et suivants, 514, 696 et 700, du Code de procédure civile, VU les articles 1103, 1199, 1304, 1353, 1641 à 1645 et suivants du Code civil, Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le Cabinet /DEA le 19 décembre 2023; Vu le rapport d'expertise amiable déposé par le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 19 avril 2024; Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, ORDONNE une expertise et désigne Monsieur [M] [H], Domicile : [Adresse 12] – [Localité 14], en qualité d'expert, avec p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.