Tribunal de commerce de Montpellier, 17 mars 2025, n° 2024000611
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2024000611
Extrait : motifs et dispositif
FAITS : En 2011, la SAS ARTIMON ENERGY (ayant pour Président Monsieur [Y] [T]) rachetait les parts sociales de la SAS SDEEC. Monsieur [T] était nommé Président de la SAS SDEEC. Le 27 janvier 2014, le tribunal de céans ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SDEEC. Le 2 octobre 2015, le tribunal adoptait le plan de redressement proposé. Le 11 avril 2021, le tribunal de céans prononçait la résolution du plan et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire. La soc […] ications sur les doutes que l'actionnaire majoritaire de la SAS SDEEC INDUSTRIES INDUSTRIES avait quant au bon accomplissement par la SARL BUCLOS INVEST de son mandat de Directrice générale, Cette mise en doute était d'autant plus connue que Monsieur [Y] [T] constatait la perte de confiance de la société OTD, dans une de ses correspondance, Par ailleurs, les statuts de la SAS SDEEC INDUSTIRES, autorisant la révocation sans motif, les motifs de la révocation ne peuvent constituer une faute, sous peine d'accorder à Monsieur [T] plus de droits que n'en aurait la SARL DUBLOS INVEST à l'égard de la SAS SDEEC INDUSTRIES, Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [T], qui ne démontre pas, au surplus son préjudice tant dans son principe que dans son quantum, 5) Concernant les autres demandes : L'équité justifie de condamner solidairement la SARL BUCLOS INVEST et la société BUCLOS GREEN ENERGY à verser à la société OCEINDRE THERMODYNAMICS la somme de 2.000 euros à la société OCEINDRE THERMODYNAMICS et la somme de 2.000 euros à la SAS SDEEC INDUSTRIES,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 1103, 1219, 1229 du Code civil, les articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, l'article 15 des statuts de la SAS SDEEC INDUSTRIES, l'article 6 de la promesse de vente du 24 mars 2021 ; REJETTE la demande de la SARL BUCLOS INVEST tendant au paiement d'honoraires et de frais divers ; REJETTE la demande reconventionnelle de la société OCEINDRE THERMODYNAMICS et de la SAS SDEEC INDUSTRIES visant à voir prononcer la résolution du contrat de prestation de service d'avril 2022, et la demande visant à voir prononcer, par voi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.