Tribunal de commerce de Montpellier, 10 février 2025, n° 2024001383

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
10 février 2025
Numéro
2024001383

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : L'ordonnance d'injonction de payer n° 2023002935 du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la société [Adresse 4] le 08 janvier 2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 24 janvier 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile ; Sur la créance de la société OTCE INFRA : Aux termes de l'article 1103 d […] assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL OTCE INFRA: La SARL OTCE INFRA soutient que la société [Adresse 4] a manqué à son obligation de bonne foi par son attitude dilatoire ; Toutefois la requérante n'apporte pas de preuve des préjudices à elle causés par le nonpaiement de la facture incriminée, au-delà du délai de paiement couvert par la perception des intérêts légaux ; Dès lors, le Tribunal déboutera la société OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Constatant que pour faire reconnaître ses droits, la société OTCE INFRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamnera la société [Adresse 4] à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens, Il convient de laisser les dépens à la charge de la société LE DOMAINE DES PINS qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil ; Vu les pièces du dossier ; DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société [Adresse 4] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023002935 rendue le 20 novembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; MET à néant ladite ordonnance ; Et jugeant à nouveau, Rejetant toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la société LE DOMAINE DES PINS à payer là la société OTCE INFRA a somme de 3 331,20 e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.