Tribunal de commerce de Montpellier, 2 février 2026, n° 2024003258

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
2 février 2026
Numéro
2024003258

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la qualité à agir de Monsieur [Q] : L'article 32 du Code de procédure civile précise que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » L'article 9 du même code précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le certificat d'immatriculation fourni par Monsieur [Q] en date du 30/06/2023 pour un véhicule Mitsubishi Pajero 3.2 DID, immatriculé [Imm […] a demande d'expertise, Le tribunal déboutera, en conséquence, Monsieur [Q] de sa demande d'expertise judiciaire. Sur les demandes indemnitaires : Le tribunal n'ayant pas retenu l'existence d'un vice caché, déboutera Monsieur [Q] de sa demande de dommages et intérêts, Le tribunal jugera également que l'intention de nuire et/ou la faute grave de Monsieur [Q] ne sont pas rapportées et rejettera, de ce fait, la demande de condamnation pour procédure abusive, Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits la société la société AUTO [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q], qui succombe, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du même code les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [Q] qui perd son procès ; Le Tribunal rappellera que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire exécutoire en application de l'article 514 du Code de procédure, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rejetant toutes autres demandes des Parties : Vu les articles 1641, 1642, 1644 et 1645 du Code civil, Vu les articles 9, 32, 122, 514 et 700 du Code de procédure civile JUGE recevable l'action de Monsieur [Q], DEBOUTE Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE la société AUTO [X] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [Q] à payer 2 000 euros à la société AUTO [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.