Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mars 2025, n° 2024003894
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2024003894
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites, SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE : La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » invoque l'article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription […] ISE « [Q] » ne justifie pas que l'exécution de son obligation de paiement a été empêchée par la force majeure. Par conséquent, le Tribunal condamnera la société MONROZE EXPERTISE « [Q] » à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.118,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En l'espèce, le CABINET MONROZ EXPERTISES ne rapporte aucune preuve de difficultés financières qui justifieraient l'octroi de tels délais. Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de délais de paiement. SUR L'ARTICLE 700 : Il est équitable d'accorder à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits, SUR LES DEPENS : La société MONROZE EXPERTISE « [Q] » qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1244-1 (ancien) du code civil devenu l'article 1343-5 du code civil Vu la jurisprudence citée au débat, Vu les pièces versées au débat, Déclare recevable en la forme l'opposition de la société MONROZ EXPERTISES « [Q] » à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 juillet 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.