Tribunal de commerce de Montpellier, 12 mars 2025, n° 2024004068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2024004068
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la société ICADE PROMOTION Le contrat conclu avec Madame [U] est signé avec la société IP1R. Le fait que La société ICADE PROMOTION soit gérante de la société IP1R ne change rien au fait que seule cette dernière est concernée. En effet, suivant l'article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Dès lors, seule la société IP1R est partie au contrat signé avec madame [U]. Sur la nullité du contrat Le Tribunal constate que Madame [U] est i […] duleuse, a été réalisée pour entrainer son éviction de droit à commission. Par ailleurs, la prestation de Madame [U] réclamant une restitution n'est pas avérée. Madame [U] reconnait elle-même dans ses écritures qu'elle n'a jamais été informé ni des promesses de vente, lorsqu'elles ont été signées, ni des actes de vente. De ce fait, l'effectivité de sa mission telle que définie dans son contrat, consistant à mettre en relation les propriétaires du terrain avec la société IP1R, n'est pas démontrée. Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée, Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il est équitable d'accorder à la société ICADE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile que le Tribunal fixe à la somme de 500 €, Attendu qu'il est équitable d'accorder à la société IP1R une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile que le Tribunal fixe à la somme de 500 €, Sur les dépens : Attendu que Madame [U] perd son procès, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne Madame [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à la société ICADE la somme de 500 €. Condamne Madame [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à la société IP1R la somme de 500 €. Condamne Madame [U] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.