Tribunal de commerce de Montpellier, 11 février 2026, n° 2024005497
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 11 février 2026
- Numéro
- 2024005497
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur l'application des conditions suspensives stipulées à la promesse de bail Il résulte de la promesse de donner et prendre à bail du 5 août 2022 que la conclusion du bail commercial était subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, et notamment à l'obtention, par la société SUD CAFE, des autorisations administratives nécessaires à l'aménagement des locaux, dans un délai initialement fixé au 1er novembre 2022, ultérieurement prorogé au 15 décembre 2022. Aux termes […] mètre-expert [N] mentionne un règlement partiel à hauteur de 330 euros. Dès lors, la preuve du paiement effectif n'étant rapportée que pour ce seul montant, la SCI [B] [Q] sera condamnée à rembourser à la société SUD CAFE la somme de 330 euros au titre des frais engagés, le surplus de la demande étant rejeté. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société SUD CAFE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure. Sur les dépens Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la SCI [B] JAURES qui perd son procès. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1304-3 et 6 du Code civil, Vu La promesse de donner et de prendre à bail du 08 août 2022 DEBOUTE la SCI [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SCI [B] [Q] à restituer à la société SUD CAFE la somme de 20.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la première demande de restitution ; CONDAMNE la SCI [B] [Q] à rembourser à la société SUD CAFE la somme de 330 euros au titre des frais engagés ; CONDAMNE la SCI [B] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.