Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2025, n° 2024006925

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 juillet 2025
Numéro
2024006925

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier, numéro 2024 001103 rendue le 24 avril 2024 été signifiée à NOUVELLES DESTINATIONS le 10 mai 2024. L'opposition émise par LECLERQ VOYAGES et reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 17 mai 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile. Sur le fondement contrac […] de proposer un échéancier sur 24 mois, sans activité entre les parties pour permettre de donner de la visibilité au calendrier des paiements. Dès lors, le Tribunal déboutera la demande d'octroi de délais de paiement formulé par NOUVELLES DESTINATIONS. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société LECLERC VOYAGES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société NOUVELLES DESTINATIONS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de NOUVELLES DESTINATIONS qui perd son procès ; Sur la demande d'exécution provisoire : Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du Code Civil ; Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce ; Vu les articles 514, 696, 700 et 1416 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; REJETANT toutes autres demandes des parties ; DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par NOUVELLES DESTINATIONS à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024 001103 rendue le 24 avril 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; DIT que la demande de NOUVELLES DESTINATIONS est injustifiée et en tout cas mal fon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.