Tribunal de commerce de Montpellier, 28 mai 2025, n° 2024008788

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
28 mai 2025
Numéro
2024008788

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par voie d'huissier de justice le 13 juin 2024 à la société TOITS ET [T], l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 28 juin 2024 par la société TOITS ET [T] et reçu par le greffe le 1 juillet 2024, elle sera déclarée recevable en la forme ; Sur la demande principale : Selon l'article 1134 du Code civil : » Les conventions légalement f […] pitalisation des intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : La société [V] [T] ne verse pas aux débats les conditions de vente signé par la société TOITS ET [T], Dès lors, Le Tribunal déboutera la société [V] [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement, Sur la réparation des préjudices subis : La société [V] [T] ne produit aucun document ou éléments à l'appui de sa demande de préjudices subis ; Dès lors, le Tribunal déboutera la société [V] [T] de sa demande de 1.000 € en réparation des préjudices subis. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société [V] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société TOITS ET [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Il conviendra de laisser les dépens de la procédure d'injonction et de la présente instance à la charge de la société TOITS ET [T] qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1134, 1342-2, 1416 ; 1420 et 1602 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DECLARE recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 juin 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société TOITS ET [T] au profit de la société [V] [T] ; Se Substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024008788, rendue le 15 mai 2024 par Madame la Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.