Tribunal de commerce de Montpellier, 1 octobre 2025, n° 2024009611
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2024009611
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'opposition : Après vérification, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer effectuée par la SASU [O] par lettre recommandé avec AR dans le délai requis est recevable en la forme ; Sur le fond : La société [O] demande, dans ses écritures, de juger que la créance de [D] arrêté au 30 août 2024 est de 40.903,30 € et de condamner au besoin la société ORFIN au paiement de la somme susvisée ; Elle demande également de juger que la créance de [D] concernant le 1er et […] s postérieures n'ont pas pour effet de modifier rétroactivement le montant de la dette à cette date, et ne sauraient constituer une novation ou une remise de dette en l'absence d'accord exprès et écrit entre les parties. Le Tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, le Tribunal constate que la société [O] ne fait aucune demande d'échéancier dans son dispositif. En conséquence, le Tribunal condamnera la SASU [O] à payer à [D] [N]-ARCC la somme de la somme de 91.191,62 euros outre intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaître ses droits, [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la SASU [O] lesquels comprendront les frais de l'instance au fond et les frais d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les pièces, DECLARE recevable en la forme l'opposition de la SASU [O] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 août 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de [D] [G]. Se substituant à l'ordonnance du 7 août 2024 et jugeant à nouveau : CONDAMNE la SASU [O] à payer à [D] [N]-ARCC la somme de la somme de 91.191,62 euros outre intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE la SASU [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.